La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-50086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-50086


Sur le premier moyen :

Vu les articles 78-2 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X... et prolonger le maintien en rétention de ce dernier, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que les indications des policiers dans le procès-verbal suffisent à justifier le contrôle d'identité d'une personne au comportement étrange lors de l'exercice d'une mission de surveillance sur une ligne de transports en commun où les attentats

et agressions sont fréquents de jour et de nuit ;

Qu'en se déterminant...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 78-2 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'interpellation de M. X... et prolonger le maintien en rétention de ce dernier, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que les indications des policiers dans le procès-verbal suffisent à justifier le contrôle d'identité d'une personne au comportement étrange lors de l'exercice d'une mission de surveillance sur une ligne de transports en commun où les attentats et agressions sont fréquents de jour et de nuit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de police indiquait seulement que les policiers effectuaient une mission de sécurisation sur une ligne d'autobus, qu'ils recherchaient des objets suspects et qu'à leur vue, M. X... avait tenté de descendre de l'autobus et alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations des éléments suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public et justifier, en conséquence, un contrôle d'identité, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 octobre 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50086
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Interpellation - Régularité - Eléments suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public - Nécessité .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de son interpellation

Viole les articles 78-2 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président qui rejette une exception de nullité de la procédure d'interpellation d'une personne de nationalité étrangère en retenant que, selon les mentions du procès-verbal de police, le contrôle de son identité était justifié par son comportement étrange lors de la surveillance d'une ligne de transports en commun où sont fréquemment commis des attentats et des agressions, alors qu'il ne résultait pas du procès-verbal, qui se bornait à indiquer que les policiers effectuaient une mission de sécurisation sur une ligne d'autobus, qu'ils recherchaient des objets suspects et qu'à leur vue, la personne avait tenté de descendre de l'autobus, des éléments suffisants pour caractériser une menace à l'ordre public justifiant un contrôle d'identité.


Références :

Code de procédure pénale 78-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 215, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-50086, Bull. civ. 1999 II N° 39 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 39 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.50086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award