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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Structural, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, oÃ

¹ étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Structural, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Structural, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 5 novembre 1993, l'URSSAF a refusé à la société à responsabilité limitée Structural le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour l'embauche d'un premier salarié, au motif que son gérant minoritaire était également gérant de la société SCZ, qui emploie des salariés ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1997) a rejeté le recours de la société Structural ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la condition d'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche au titre de laquelle est sollicitée l'exonération de cotisations sociales en application de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, dans sa rédaction alors applicable, s'apprécie exclusivement dans le cadre de l'activité nouvelle ; qu'en considérant que cette condition devait s'apprécier globalement, dans le cadre des deux sociétés dont M. X... était le gérant minoritaire, et non au regard de la seule société Structural, nouvellement créée, autonome et distincte juridiquement de la société SCZ, la cour d'appel a violé l'article 6 précité ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur le fait que les deux sociétés dont M. X... était le gérant minoritaire avaient des activités identiques, pour en déduire que la société nouvellement créée ne pouvait bénéficier de l'exonération de charges patronales pour l'embauche d'un premier salarié dès lors que l'autre société avait engagé du personnel salarié au cours de la période de référence, tout en constatant que la société

Structural avait une activité d'installation et de pose d'escaliers en bois et de plafonds ainsi que d'éléments d'ossatures en bois destinés à l'habitation que n'avait pas la société SCZ, la

cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés SCZ et Structural, dont M. X... était le gérant minoritaire, exerçaient la même activité de couverture, zinguerie, charpente, isolation, la société Structural effectuant en outre l'installation et la pose d'escaliers en bois et de plafonds ainsi que d'éléments d'ossatures en bois destinées à l'habitation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les deux sociétés, qui exercent au même siège social des activités identiques ou complémentaires, ne constituaient pas des entreprises autonomes, économiquement distinctes l'une de l'autre, la cour d'appel en a exactement déduit que, dès lors que la société SCZ employait du personnel salarié, la société Structural ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations patronales pour l'embauche de son premier salarié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Structural aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la société Structural et par l'URSSAF de Grenoble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17830
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17830
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