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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est .... 99, 05012 Gap Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14

janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est .... 99, 05012 Gap Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, R. 142-24, R. 162-21 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., demeurant dans les Hautes-Alpes a séjourné, du 8 au 13 octobre 1995, dans une clinique de Marseille, pour y subir une intervention chirurgicale ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais d'hospitalisation et de transport au tarif applicable à un établissement de soins de Gap et à la distance séparant le domicile de l'intéressé de Gap ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le Tribunal énonce qu'en l'espèce, la structure de soins appropriée la plus proche est le centre hospitalier de Gap ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui a procédé par simple affirmation, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si l'établissement de Gap ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17666
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17666
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