AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 11 octobre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, 11 octobre 1996), que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a estimé que M. X..., victime d'un accident du travail survenu en 1973, ne présentait aucune séquelle indemnisable ; que le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne recherchant pas si un examen de la victime avait été pratiqué par le médecin-conseil de la Caisse primaire conformément aux articles R. 443-4 et R. 443-5 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ainsi que de l'article L. 443-1, alinéa 1, du même Code ; alors, de seconde part, qu'en s'abstenant lui-même de faire examiner la victime par un praticien qualifié, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 443-1 et R. 143-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, qu'au moment de l'accident, le 18 juillet 1973, M. X... était employé en qualité de manutentionnaire par la société Cockerill au sein de son établissement de Rehon (Meurthe-et-Moselle) ; qu'en retenant qu'il était commerçant en Algérie, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 434-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, enfin, qu'en tout état de cause, en statuant comme il a fait, sans préciser si les éléments figurant au dossier constituaient des constatations médicales suffisantes pour justifier l'absence de séquelles indemnisables, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 443-1 et R. 143-10, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'examen de M. X... par le médecin-conseil de la Caisse n'est prescrit par aucun texte ; que, par ailleurs, le Tribunal, dans la mesure où il s'estimait suffisamment informé, compte tenu des constatations médicales figurant au dossier, n'était pas tenu de faire examiner la victime par un praticien qualifié ; que le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.