AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Danièle X..., décédée, ayant demeuré ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DU :
- directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 4 décembre 1998, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, se désister du pourvoi formé par celle-ci à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Paris, au profit de Danièle X..., aujourd'hui décédée ;
Et attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la CPAM du Val-de-Marne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.