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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société anonyme Norelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

L

A COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société anonyme Norelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Norelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1990 à 1992, l'URSSAF a adressé le 7 janvier 1993 à la société Norelec deux notifications de redressement suivies le 24 juin 1993 d'une mise en demeure se référant à ces deux redressements ; que, sur le recours de la société Norelec, l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1997) a constaté l'irrégularité de la mise en demeure ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure comportait toutes les mentions permettant à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, et que la société n'apportait pas la preuve que l'irrégularité invoquée de la mise en demeure lui aurait porté préjudice, de telle sorte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il existait entre les états de redressement et la mise en demeure des divergences tenant aux montants des sommes réclamées et aux périodes concernées, et que la mise en demeure comportait un total erroné ; qu'elle en a exactement déduit que cette mise en demeure, qui ne permettait pas au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, était irrégulière ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17508
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Mise en demeure imprécise ou erronée - Annulation pour irrégularité.


Références :

Code de la sécurité sociale L243-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17508
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