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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Intercommunal Sitram, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section SB), au profit :

1 / de l'association Papillons Blancs, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur inv

oque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Intercommunal Sitram, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section SB), au profit :

1 / de l'association Papillons Blancs, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du syndicat Intercommunal Sitram, de Me Copper-Royer, avocat de l'association Papillons Blancs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article L. 233-58 du Code des communes, alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des associations et fondations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf personnes ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'association "Les papillons blancs" contre le refus du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne de la faire bénéficier de l'exonération prévue par le texte susvisé, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que cette association, régie par les dispositions de droit local applicables dans les départements d'Alsace et de Moselle, n'a pas été reconnue d'utilité publique au sens de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901, mais que son activité a été reconnue d'utilité publique par arrêté préfectoral du 9 janvier 1990, et qu'elle est affiliée à l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, elle-même reconnue d'utilité publique ;

Attendu cependant, d'abord, que la reconnaissance de l'utilité publique de la mission par arrêté préfectoral, instituée par l'article 238 bis du Code général des impôts alors en vigueur en faveur des donateurs, n'a pas pour effet de faire bénéficier les associations de droit local dont l'utilité publique a ainsi été admise des avantages prévus pour les associations reconnues d'utilité publique selon l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu, ensuite, que l'affiliation de l'association Les Papillons Blancs à l'UNAPEI, association nationale reconnue d'utilité publique, ne lui conférait pas cette qualité ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne l'association Papillons Blancs et l'URSSAF du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons Blancs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17493
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNE - Taxe - Taxe destinée au financement des transports en commun - Exonération - Alsace-lorraire - Personne morale reconnue d'utilité publique - Association de droit local.


Références :

CGI 238 bis
Code des communes L233-58
Loi du 01 juillet 1901 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section SB), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17493
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