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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS), dont le siège est Espace Turenne X..., ... (Guyane),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de la société Cegelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane (CGSS), dont le siège est Espace Turenne X..., ... (Guyane),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), au profit de la société Cegelec, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse Générale de Sécurité Sociale de Guyane, de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle diligenté en 1991, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyane a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Cegelec pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 divers avantages consentis par celle-ci à ses salariés ; que la cour d'appel (Basse-Terre, 21 mai 1997), statuant comme cour de renvoi, a accueilli le recours de la société qui faisait valoir qu'à l'issue d'un précédent contrôle, en 1981, la Caisse ne lui avait notifié aucun redressement ;

Attendu que la CGSS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué de la sorte alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si, nonobstant la circonstance inopérante que le contrôleur, en 1981, avait eu à sa disposition les documents qui lui étaient nécessaires et analysé les pratiques de la société Cegelec en matière de déplacements professionnels de son personnel, ledit contrôleur avait eu alors connaissance des billets d'avion et indemnités forfaitaires de voyage accordés au personnel à l'occasion de ses vacances, ainsi que de la mise à disposition de véhicules de service, et avait admis la déduction de ces avantages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant encore de rechercher si l'employeur, auquel il incombait d'établir l'existence d'une décision implicite, avait apporté la preuve d'une identité entre les situations contrôlées, ce qui impliquait notamment que les sociétés contrôlées devaient être les mêmes, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu qu'à l'occasion du premier contrôle, effectué dans le même établissement, l'agent contrôleur avait analysé de façon détaillée tant les conditions de déplacement du personnel en provenance de la métropole que les pratiques de la société en matière de transport de ce personnel sur place ; qu'elle a pu en déduire que la CGSS, qui n'avait notifié aucun redressement antérieurement au second contrôle, avait décidé implicitement et en toute connaissance de cause que les avantages litigieux étaient exclus de l'assiette des cotisations, de sorte qu'en l'absence de décision contraire avant le second contrôle, la caisse restait liée par sa précédente décision ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CGSS de Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegelec ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17362
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Contrôle - Absence de redressement après celui-ci - Accord implicite de la Caisse pour exclure de l'assiette les avantages litigieux.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (audience solennelle), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17362
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