AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Miloud X..., demeurant ... Aubenas,
en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 13 septembre 1995, la Caisse de mutualité sociale agricole a fixé au 31 mai 1996 la date de consolidation, sans retenir de séquelle indemnisable ; que le médecin expert, désigné dans la procédure préalable de conciliation, a émis la même conclusion ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Privas, 15 octobre 1996) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que tout trouble se rattachant à un accident du travail peut être soulevé à tout moment de la procédure ;
qu'en rejetant les séquelles dont faisait état le médecin traitant de l'intéressé, au prétexte qu'elles n'avaient été soulevées ni au moment des faits, ni à la première audience de conciliation, alors qu'à ladite audience le débat n'était pas clos, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L .411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en relevant, au vu des conclusions de l'expert et des certificats médicaux produits par l'intéressé, que celui-ci ne présentait, à la date de consolidation, aucune aggravation de son état antérieur, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.