AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Auvergne, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., chirurgien, le remboursement d'un acte effectué le 7 juin 1995 au motif qu'il ne figurait pas à la nomenclature ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le Tribunal énonce essentiellement que, selon le compte rendu opératoire, l'acte exécuté relève de la chirurgie fonctionnelle et qu'il ne peut être reproché au chirurgien d'avoir, lors de l'exécution de cet acte médicalement justifié, effectué une correction de l'alignement des sourcils à caractère esthétique ;
Qu'en statuant ainsi alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, à qui il appartenait de recourir à une expertise médicale technique, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.