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04/03/1999 | FRANCE | N°97-17057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-17057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ambulances Chevreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay,

2 / la société Ambulances Aubert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Ambulances Blanchard-Lefort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :



1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Ambulances Chevreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 86270 La Roche Posay,

2 / la société Ambulances Aubert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Ambulances Blanchard-Lefort, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Ambulances Chevreau, Ambulances Aubert et Ambulances Blanchard-Lefort, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle concernant les années 1991 à 1993, deux agents contrôleurs de l'URSSAF ont notifié le 9 juin 1994 aux sociétés à responsabilité limitée Ambulances Chevreau, Ambulances Aubert et Ambulances Blanchard-Lefort un redressement de cotisations au titre de l'absence de déclaration de certains éléments de salaires ; que la cour d'appel (Poitiers, 6 mai 1997) a rejeté les recours des sociétés tendant à l'annulation des redressements ;

Attendu que les sociétés Ambulances Chevreau, Ambulances Aubert et Ambulances Blanchard-Lefort font grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les redressements, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, les agents de contrôle de la sécurité sociale doivent, à l'issue du contrôle et avant de clore leur rapport, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans les quinze jours ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, dont l'omission entraîne la nullité tant de la procédure de redressement que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; qu'en affirmant que la notification, à chacune des trois sociétés, du redressement de cotisations mentionnant qu'il s'agissait d'"éléments de salaire non déclarés (heures supplémentaires, astreintes)", visant l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale et précisant la base des cotisations, leur taux et leur montant, quoique succinte, ne mettait pas les entreprises contrôlées dans l'impossibilité de comprendre ce qui leur était reproché, tout en constatant que ce n'était que postérieurement à cette notification et à sa contestation que l'URSSAF avait fourni des explications circonstanciées et que les rapports de contrôle n'avaient été communiqués qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la communication des observations de l'agent de contrôle et l'invitation faite à l'employeur d'y répondre, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, doit être préalable à la clôture du rapport de contrôle ; qu'en énonçant que cette communication ouvrait la phase contentieuse au cours de laquelle les parties se communiquaient toutes les pièces utiles de sorte que les entreprises étaient assurées d'avoir accès à tous les éléments leur paraissant utiles, la cour d'appel a violé, derechef, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale incombe à l'organisme ayant fait pratiquer le contrôle ; qu'en considérant qu'il résultait du rapport de contrôle, communiqué en cause d'appel, que les trois sociétés n'ignoraient rien des motifs du redressement et que plusieurs réunions contradictoires avaient eu lieu avec les gérants, M. X... et les comptables, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les agents de contrôle, avant de clôturer leurs rapports, ont communiqué leurs observations à chacune des sociétés concernées en les invitant à y répondre dans les 15 jours, et que ces observations énonçaient les erreurs et omissions relevées, ainsi que les bases du redressement ;

qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ambulances Chevreau, Ambulances Aubert et Ambulances Blanchard-Lefort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Ambulances Chevreau, Ambulances Aubert et Ambulances Blanchard-Lefort à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17057
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-17057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17057
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