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04/03/1999 | FRANCE | N°97-16719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-16719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ... à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société clinique Les Eaux Vives, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme clinique Les Eaux Vives, domicilié ...,

3 / de

Mme Anne Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ... à Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société clinique Les Eaux Vives, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Didier Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme clinique Les Eaux Vives, domicilié ...,

3 / de Mme Anne Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme clinique Les Eaux Vives, domiciliée La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales des Antilles et de la Guyane, domicilié ...

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société clinique Les Eaux Vives et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R.162-26, R.162-27 et R.162-28 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans les établissements privés de soins, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service privé hospitalier, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R.162-27, par des conventions conclues entre ces établissements, d'une part, et les Caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les Caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les Caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; que, selon le deuxième et le troisième, pour l'application de l'article précédent, les établissements sont classés par le préfet de région compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil ;

Attendu que par arrêté préfectoral du 23 septembre 1994, plusieurs services de la clinique Les Eaux Vives, qui avait conclu en 1988 une convention avec la Caisse générale de sécurité sociale, ont été déclassés ; que la Caisse, après avoir procédé aux consultations prévues, a adressé à la clinique, en décembre 1994, puis en janvier 1995, un projet de convention fixant les tarifs d'hospitalisation en fonction de la nouvelle classification à compter du 25 novembre 1994 ; que, la clinique n'ayant pas signé la nouvelle convention, la Caisse a refusé d'appliquer aux hospitalisations postérieures à cette date les tarifs fixés par la convention de 1988 ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à appliquer les tarifs résultant de la convention de 1988, modifiée par avenants ultérieurs, jusqu'à décision conventionnelle homologuée par le Préfet ou décision judiciaire, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que les textes réglementaires ne prévoient pas la procédure à suivre pour la fixation des nouveaux tarifs en cas de déclassement, et qu'il appartenait à la Caisse, devant l'inertie de la clinique, de résilier la convention en cours selon les dispositions de l'article 20 de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1994 prononçant le déclassement de plusieurs services de la clinique Les Eaux Vives, dont la validité n'avait pas été contestée par celle-ci, les dispositions conventionnelles relatives aux tarifs d'hospitalisation ne pouvaient plus recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société clinique Les Eaux Vives de ses demandes ;

Condamne la clinique Les Eaux Vives, M. Z..., ès qualités et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16719
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 14 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-16719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16719
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