AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié .... 605, 59024 Lille Cedex,
en cassation de l'arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Marylise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est .... 342, 59056 Roubaix Cedex 1 ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1999, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 28 septembre 1998
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille de son désistement de pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.