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04/03/1999 | FRANCE | N°97-16501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-16501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant 11, rue E.N. Méhul, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la CARPIMKO, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient prés

ents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant 11, rue E.N. Méhul, 66000 Perpignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la CARPIMKO, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., infirmière, en incapacité de travail pour maladie à compter du 26 octobre 1987, a réclamé à la CARPIMKO le versement d'une allocation journalière d'inaptitude à compter du 31 janvier 1988, date d'expiration du délai de carence de 90 jours ; que la Caisse, au motif que Mme X... avait cessé son activité professionnelle depuis le 17 mai 1987, a prononcé sa radiation à compter du 1er juillet 1987, lui a restitué la cotisation du deuxième semestre 1987 et a rejeté la demande d'indemnités journalières ; que la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 13 février 1996, dit que la CARPIMKO avait procédé à tort à la radiation de Mme X... et que celle-ci devait bénéficier des indemnités journalières pendant son arrêt de travail ; que par décision du 20 mars 1996, notifiée le 27 mars, la CARPIMKO a annulé la radiation, et reconnu l'existence d'une incapacité à 100 % jusqu'au 2 mai 1988 ;

qu'elle a procédé à la compensation entre les indemnités dues jusqu'à cette date et la cotisation du deuxième semestre 1987 ; que le 17 juin 1996, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir le versement des indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 1988 et le paiement de dommages et intérêts ; qu'elle soutenait en outre que les cotisations du deuxième semestre 1987 étaient prescrites et, en tout état de cause, ne pouvaient se compenser avec les indemnités journalières ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997) a

débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités journalières et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt antérieur de la cour d'appel de Nîmes du 13 février 1996 confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan du 14 mars 1990 qui spécifiait dans son dispositif : "Accueille le recours de Mme X... comme bien fondé ; dit qu'elle doit bénéficier des indemnités journalières pendant son arrêt de travail" ; que celui-ci ayant duré jusqu'au 31 décembre 1988, Mme X... pouvait d'autant moins être privée de ses droits jusqu'à cette date que l'arrêt du 13 février 1996 n'y a pas contredit, se bornant à renvoyer l'intéressée devant la CARPIMKO pour la liquidation de ses droits, c'est-à-dire le simple calcul des sommes qui lui étaient dues ; que la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, et 480 du nouveau Code de procédure

civile ; alors, de deuxième part, que l'arrêt inverse la charge de la preuve en opposant à Mme X... pour la priver de ses droits un simple avis de son médecin-conseil, formulé par écrit sans examen de l'intéressée huit ans après la période d'incapacité litigieuse, et sans que cet avis prétendu lui fût communiqué ; que l'indication artificielle d'une possibilité de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité par un recours "dûment motivé" n'y pouvait rien changer ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;

alors, de troisième part, que l'arrêt viole les droits de la défense et le principe du contradictoire en opposant à Mme X... l'avis d'un médecin établi en secret, sans examen, ni même convocation, de l'intéressée, cet avis n'étant pas joint, de surcroît, à la lettre de refus de la CARPIMKO du 20 mars 1996 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme X... se prévalant de ce qu'elle n'a pas été visitée par le médecin-conseil de la Caisse parce que celle-ci avait à tort procédé à sa radiation ; que la Caisse ne pouvait par là même se prévaloir de l'avis de son propre médecin, qui, contacté par Mme X... elle-même, lui avait dit ne pas pouvoir en 1996 savoir quel était son état en mai 1988 ; que la Caisse, à laquelle elle a transmis régulièrement ses arrêts de maladie, n'a jamais formulé la moindre observation ; qu'enfin, elle a été indemnisée durant la période litigieuse par une assurance complémentaire, ce qui impliquait la réalité de son état, que la CARPIMKO ne pouvait nier en invoquant sa propre turpitude ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, par son arrêt du 13 février 1996, la cour d'appel de Nîmes, statuant dans les limites du litige dont elle était saisie, a seulement décidé que la radiation de Mme X... avait été prononcée à tort, et qu'en conséquence, son incapacité de travail lui ouvrait droit aux indemnités journalières, mais ne s'est pas prononcée sur la durée de cette incapacité ; que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas porté à atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu que l'arrêt relève que la décision de la Caisse, prise sur l'avis de son médecin-conseil, a été notifiée à Mme X..., et que la notification lui indiquait la possibilité qu'elle avait de contester cette décision dans le délai de deux mois devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'ayant constaté que Mme X... n'avait pas saisi cette juridiction durant le délai légal, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la quatrième branche du moyen, en a déduit à bon droit qu'elle n'était plus recevable à soutenir que son incapacité s'était poursuivie au-delà du 2 mai 1988 dans des conditions permettant l'allocation des indemnités journalières ; que, dans ses deuxième et troisième branches, le moyen, qui critique les conditions dans lesquelles a été formulé l'avis du médecin-conseil, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les cotisations du 2e semestre 1987 n'étaient pas prescrites et pouvaient se compenser avec les indemnités journalières, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions additionnelles de Mme X... faisant valoir qu'elle avait payé les cotisations litigieuses, que la CARPIMKO avait encaissé le chèque correspondant, et que, pour justifier une radiation reconnue illégale, elle avait adressé en mai 1988 à l'intéressée un chèque de remboursement (non encaissé), ce qui caractérisait précisément la fraude privative d'action et de compensation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ainsi que l'avait retenu le Tribunal, il ne pouvait être fait état dix ans plus tard de cotisations dues en 1987 pour servir de compensation à des indemnités journalières concernant l'année 1988 et dont le paiement a été ordonné sans restriction par un arrêt du 13 février 1996 ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1289 et suivants, 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le remboursement de cotisations auquel a procédé la CARPIMKO était la conséquence nécessaire de la radiation qu'elle avait prononcée rétroactivement ; que la cour d'appel, qui a retenu que la décision de radiation reconnue irrégulière ne pouvait être assimilée à la fraude, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la créance de cotisations de la CARPIMKO, non contestée en son montant, n'était pas prescrite, dès lors que la Caisse s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en paiement de cette créance jusqu'au 21 février 1996, date de notification de l'arrêt du 13 février, a, à bon droit, constaté la compensation de cette créance avec la dette de prestations, dont le montant pour la période retenue par la Caisse n'était pas discuté ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

1043


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16501
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-16501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16501
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