La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-16399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1 / M. Hervé X...,

2 / Mme Hervé X...,

demeurant ensemble 15, Cité Sainte-Marie, 59126 Linselles,

défendeurs à la cassation ;

à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...

,

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :

1 / M. Hervé X...,

2 / Mme Hervé X...,

demeurant ensemble 15, Cité Sainte-Marie, 59126 Linselles,

défendeurs à la cassation ;

à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., parents d'un enfant né en 1986, ayant accueilli le 2 octobre 1994 en vue de son adoption un enfant né le 29 septembre 1993, ont sollicité le 26 octobre 1994 le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation ; que la Caisse d'allocations familiales ayant refusé de leur attribuer cette prestation, la cour d'appel (Douai, 30 avril 1997) a accueilli le recours formé contre cette décision ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que jusqu'à l'intervention de la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, les familles adoptantes ne bénéficiaient pas de dispositions spécifiques pour l'allocation de prestations familiales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi du 25 juillet 1994 et les décrets du 1er septembre 1994 qui n'accordent le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation qu'aux familles comptant deux enfants à charge dont le second a été adopté ou accueilli mais seulement si ce dernier est né à compter du 1er juillet 1994 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 2-V de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, qui prévoit que ses dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1994, pour les enfants nés à compter de cette date, n'a pas modifié l'alinéa 1er de l'article L. 532-1 du Code de la Sécurité sociale issu de la loi du 29 décembre 1986 ;

qu'elle en a exactement déduit que l'accueil ou l'adoption d'un enfant à charge par les époux X... postérieurement au 1er juillet 1994 ouvrait droit à l'allocation parentale d'éducation au même titre que la naissance d'un enfant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16399
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation parentale d'éducation - Conditions - Accueil ou adoption d'un enfant à charge - Application dans le temps.


Références :

Code de la sécurité sociale L532-1
Loi 94-629 du 25 juillet 1994
Loi 96-604 du 05 juillet 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-16399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award