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04/03/1999 | FRANCE | N°97-15919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-15919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant :

- Mme Annie X..., demeurant ..., 36110 Brion,

défenderesse à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 j

anvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, dans l'affaire opposant :

- Mme Annie X..., demeurant ..., 36110 Brion,

défenderesse à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que des séances de rééducation de la jambe avec électrothérapie ont été prescrites à Mme X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté la demande d'entente préalable établie selon la cotation AMK 7 + 3/2, estimant que sa participation devait être limitée à AMK 7, l'assurée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins de rééducation selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que l'assurée sociale n'était pas compétente pour apprécier le caractère justifié ou injustifié de la cotation litigieuse, qu'elle ne disposait, à cet égard, d'aucun pouvoir d'appréciation ou d'injonction envers l'auxiliaire médical et qu'une telle situation est prévue à l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale qui indique que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant ;

Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation de la jambe et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, et que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit autre que celui résultant de la nomenclature dont les dispositions ont une portée réglementaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15919
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par des auxiliaires médicaux - Massages et rééducation thérapeutique - Cotation.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Nomenclature générale des actes professionnels titre XIV, chapitre III, titre XV, chapitre V, art. 2
Code de la sécurité sociale L321-1, R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-15919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15919
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