AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, au profit de la société Laboratoire Chance, dont le siège est 7, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Saint-Quentin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les suppléments de cotation B 10 appliqués par le laboratoire Chance à des actes de biologie médicale effectués les dimanches et jours fériés 13, 20 et 27 février et 4 avril 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Quentin, 23 janvier 1996) a accueilli le recours formé par le laboratoire ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'assurance maladie ne couvre que les frais d'analyse et d'examen de laboratoire strictement nécessaires à l'assuré ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient ordonner la prise en charge par la Caisse des majorations liées à l'exécution des actes les dimanches et jours fériés sans rechercher si, dans chaque cas, l'exécution sans délai des actes avait été strictement nécessaire ; d'où il suit que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et 6 de la première partie de la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté du 3 avril 1985 ; et alors, d'autre part, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce que la Caisse contestait que l'état de santé des assurés ait justifié l'exécution sans délai des actes, le Tribunal ne pouvait, nonobstant la circonstance que les analyses avaient été demandées par des médecins et que le biologiste n'était pas à même d'apprécier le caractère urgent de ces demandes, se prononcer sans ordonner une expertise médicale, en violation des articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sans trancher une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal a énoncé à bon droit que l'article 6 de la nomenclature générale des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 3 avril 1985, dans sa rédaction alors applicable, n'exigeait pas que les actes réalisés le dimanche ou un jour férié soient effectués en urgence pour bénéficier du supplément de cotation B 10 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Saint-Quentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Saint-Quentin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.