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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zarah X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999,

où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zarah X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... a formé un recours à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une prothèse dentaire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 26 juin 1996) a rejeté son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, de première part, I'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale exige que, lorsqu'une partie n'a pas déféré à une première convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elle soit convoquée une seconde fois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui s'est contenté d'énoncer que Mme X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, sans rechercher si elle avait été convoquée une seconde fois, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de seconde part, il n'est pas loisible aux juges du fond de dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a décidé qu'il résultait des éléments figurant au dossier qu'au moment où les soins avaient été effectués, aucune demande d'entente préalable n'avait été adressée à la Caisse, alors que trois des documents versés aux débats (la demande d'entente préalable elle-même, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie et celle de la Commission de recours amiable) établissaient clairement le contraire, a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., n'ayant pas déféré à une première convocation pour l'audience du 20 mars 1996, a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'ayant été convoquée de nouveau à l'audience du 20 juin 1996, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle le 29 mai 1996, Mme X... s'est abstenue de comparaître ; d'où il suit que le Tribunal ayant satisfait aux prescriptions de l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et attendu que la procédure sans représentation obligatoire, applicable au contentieux général de la sécurité sociale, est une procédure orale ; que le Tribunal, qui a constaté que Mme X... n'était ni comparante, ni représentée, n'était saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; d'où il suit que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14987
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14987
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