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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEGECO, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de Kergaradec, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bret

agne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CEGECO, société anonyme, dont le siège est zone d'activités de Kergaradec, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société CEGECO, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Finistère, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société CEGECO, pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le montant des cotisations qu'elle avait versées à la Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables (CAVEC), pour le compte de ses salariés experts comptables ; que la cour d'appel (Rennes, 20 mars 1997) a débouté la société CEGECO de son recours ;

Attendu que la société CEGECO fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour eux un avantage financier, mais est exonérée de cotisations sociales pour l'employeur ; qu'en retenant au contraire que le montant de cette prise en charge devait être inclus dans l'assiette des cotisations de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la prise en charge par l'employeur de la cotisation dont l'expert comptable salarié est personnellement redevable à la CAVEC, en vertu de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, n'est pas assimilable à une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, la cour d'appel a exactement décidé que la société CEGECO ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 242-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEGECO aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14583
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Contribution au financement de prestations de retraite - Expert comptable affilié à la CAVEC.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 4
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 27 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14583
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