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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Titaua Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient p

résents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Titaua Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 1996) a ordonné en référé sous astreinte à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de faire procéder au contrôle de Mme Y..., orthodontiste, par tout praticien de son choix à l'exception de son dentiste conseil ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant l'article 36 bis de la délibération de l'assemblée territoriale du 8 décembre 1988 reprenant les dispositions de l'article 39 de la délibération du 14 février 1974, elle doit organiser un contrôle médical assuré par un médecin qu'elle rétribue ; que, dès lors, en décidant qu'elle devra, sous astreinte, faire contrôler le cabinet d'orthodontie de Mme
Y...
par un praticien autre que Mme X..., dentiste conseil de la caisse, la cour d'appel, qui s'est ainsi immiscée dans l'organisation du contrôle médical et a empiété sur les pouvoirs dévolus à la Caisse de prévoyance sociale par l'assemblée territoriale, a excédé ses pouvoirs de juge des référés et violé les articles 493 et 493-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la Caisse de prévoyance sociale avait souligné que les articles 36 et 36 bis de la délibération mettent à sa charge l'exercice des contrôles administratif et médical ; qu'en matière dentaire, plus particulièrement, l'article 12 de la délibération du 14 février 1974 modifié dispose que les soins dentaires seront remboursés après accor

du médecin conseil de l'organisme de gestion et avis éventuel du médecin consultant en stomatologie ; qu'il en est de même pour les

appareils d'orthodontie prévus au chapitre V, articles 5 et 6, de la nomenclature des actes professionnels ; qu'elle avait confié la mission de contrôle à un dentiste conseil, Mme X..., et qu'elle n'avait qu'un dentiste conseil ; que, dès lors, en décidant que la Caisse de prévoyance sociale devra faire contrôler le cabinet d'orthodontie de Mme
Y...
par le praticien qui lui conviendra à l'exception de Mme X... sans vérifier si, compte tenu de ses obligations réglementaires et de l'organisation du contrôle médical, elle pouvait exercer un tel choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 36 bis de la délibération de l'assemblée territoriale du 14 février 1974 modifiée ; et alors, enfin, qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la Caisse faisant valoir qu'en matière dentaire, elle avait confié la mission de contrôle à un dentiste conseil, Mme X..., de façon qu'il soit exercé par un professionnel ayant une connaissance approfondie de l'art dentaire, connaissance qu'il n'est pas possible d'exiger d'un médecin, qu'elle n'avait qu'un dentiste conseil, et qu'il n'apparaissait ni possible ni opportun qu'un praticien soumis aux mêmes obligations et sujétions que ses confrères puisse bénéficier d'un régime particulier, ce qui démontrait que la désignation, pour contrôler le cabinet de Mme
Y...
, d'un médecin autre que le seul dentiste conseil en poste romprait l'égalité de traitement entre les chirurgiens dentistes soumis à son contrôle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu qu'après avoir estimé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, qu'il convenait de mettre fin par une mesure immédiate au conflit existant entre le contrôle médical et Mme Y..., la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider, sans priver la Caisse de prévoyance sociale de son pouvoir de contrôle, qu'elle devrait faire contrôler les patients de l'intéressée par le praticien de son choix, à l'exception du dentiste conseil en poste ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à verser à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

1042


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14547
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14547
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