La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-14335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Société de distribution et de promotion (SDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13620 Aix-en-

Provence Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit :

1 / de la Société de distribution et de promotion (SDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13620 Aix-en-Provence Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SDP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de distribution et de promotion (SDP) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui lui a notifié le 15 février 1990 une mise en demeure ;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1997) a accueilli son recours et annulé la mise en demeure ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que dès l'instant où la mise en demeure précise, par référence au contrôle qui l'a précédée, la nature, la période, le montant et l'origine de la dette ainsi que la période à laquelle elle se rapportait, cette mise en demeure permettait à l'employeur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation ; que la cour d'appel qui, en dépit des mentions précises figurant sur la mise en demeure du 15 février 1990, a prononcé sa nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'ayant relevé que la mise en demeure notifiée à la SDP ne contenait que le montant des sommes réclamées et la référence à la date et au numéro du procès-verbal de contrôle sans être accompagnée d'aucun élément susceptible de lui permettre de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14335
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Précisions nécessaires.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, L244-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award