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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB, société à responsabilité limitée dont le siège est ... d'Angers, 49122 Le May-sur-Evre,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet , dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LB, société à responsabilité limitée dont le siège est ... d'Angers, 49122 Le May-sur-Evre,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet , dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société LB, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Cholet , les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société LB a reçu, le 29 décembre 1987, une mise en demeure de l'URSSAF d'avoir à payer, au titre des années 1986 et 1987, des cotisations et majorations de retard, ces dernières étant arrêtées à la date du 18 décembre 1987, sans préjudice de celles restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ; que, saisie d'un recours par la société LB, la cour d'appel d'Angers a, par arrêt du 26 octobre 1989, tenu compte d'un paiement partiel, mais a affecté le montant restant dû d'intérêts au taux légal à compter du jugement qu'elle confirmait ; qu'après avoir payé l'intégralité des cotisations le 9 septembre 1991, la société a demandé, le 10 décembre 1991, la remise des pénalités de retard ; que sa demande a été rejetée le 5 juin 1992 par la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que la cour d'appel (Angers, 6 février 1997) a déclaré non prescrite et bien fondée la demande en paiement adressée par l'URSSAF au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 21 mars 1994 ;

Attendu que la société LB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en constatant que la mise en demeure du 23 décembre 1987 mentionnait que les sommes étaient réclamées "sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal", sans en déduire que, faute de préciser le montant exact des majorations de retard, la mise en demeure n'avait pu interrompre le délai de prescription, celle-ci étant, dès lors, acquise, aucune autre mise en demeure n'ayant été adressée dans le délai de deux ans à compter du règlement des cotisations du 9 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que pour interrompre la prescription, la reconnaissance de dette doit être précise et non équivoque ; qu'en énonçant que la société LB avait, à plusieurs reprises, reconnu la créance de l'URSSAF au titre des majorations de retard, interrompant de ce fait la prescription, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société LB, si les termes de la lettre du 10 décembre 1991 et ceux du courrier du 24 février 1993 faisant référence aux "pénalités fixées par la Cour à partir de la date du jugement" et le chèque annexé d'un montant de 16 556,31 francs correspondant aux intérêts légaux dus à compter de l'arrêt du 26 octobre 1989, ne traduisaient pas seulement une reconnaissance de dette du chef des intérêts légaux, rendant équivoque sa prétendue reconnaissance de dette du chef des majorations de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure du 23 décembre 1987 concernait tant les cotisations et les majorations de retard d'ores et déjà arrêtées que celles restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, lequel n'est intervenu que le 9 septembre 1991 ; qu'elle a, en outre, relevé que la société n'avait pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 1992, notifiée le 31 juillet 1992, rejetant sa demande de remise de majorations de retard ;

que, non tenue de suivre la société LB dans le détail de son argumentation, elle en a exactement déduit que le délai de l'article L.244-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ne pouvait pas être opposé à l'organisme social, de sorte que la demande de celui-ci était recevable et bien fondée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société LB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Cholet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14250
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14250
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