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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié Hôpital Saint-Joseph, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Service contentieux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié Hôpital Saint-Joseph, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Service contentieux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X... a pratiqué des électrocardiogrammes sur plusieurs patients hospitalisés, dans les vingt jours suivant l'intervention chirurgicale qu'ils avaient subie ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces actes selon le cotation établie par le praticien, lui a réclamé le remboursement des sommes perçues ;

Attendu que, pour rejeter le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir visé les articles 8 et 10 de la nomenclature générale des actes professionnels, énonce qu'il n'est pas établi que les actes litigieux entrent dans la catégorie de ceux pouvant donner lieu à remboursement, et en particulier qu'ils ont été réalisés au titre d'affections intercurrentes ;

Attendu cependant que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état des malades ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les actes litigieux étaient nécessités par l'état des patients, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours de M. X... relatif à la prise en charge des électrocardiogrammes litigieux, le jugement rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille de ce chef le recours de M. X... ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de sa demande en répétition de l'indu ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14117
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14117
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