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04/03/1999 | FRANCE | N°97-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-14066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marie-Emile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Saltra, dont le siège est 7, rue JP Timbaud, 95190 Goussainville,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de la société Champion, société en nom collectif, aux droits de laquelle vient

la société Ferimex, dont le siège est ...,

4 / de M. le directeur régional des affaires sani...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marie-Emile X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la société Saltra, dont le siège est 7, rue JP Timbaud, 95190 Goussainville,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-saint-Denis, dont le siège est ...,

3 / de la société Champion, société en nom collectif, aux droits de laquelle vient la société Ferimex, dont le siège est ...,

4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Ferimex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 26 septembre 1991, M. X..., employé comme chauffeur par la société Saltra, aidait au chargement de son camion dans les locaux de la société Champion ; qu'au moment où une barre métallique suspendue à un pont roulant se présentait à son niveau, il a perdu l'équilibre et est tombé du plateau du camion ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 janvier 1997) a rejeté la demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable qu'il a formée contre la société Saltra ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, de première part, le rapport de contrôle du pont roulant n° 5 effectué par la société AIF les 16 et 17 septembre 1991 indiquait : "régler frein ; régler fin de course", reprenant les observations du constat d'intervention provisoire selon lesquelles des réglages devaient être effectués ("fin de course translation à régler ; freins translation à régler") ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces documents, affirmer que ledit "rapport ne relève pas de défaillance du pont roulant et démontre le bon entretien du matériel en cause" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, de deuxième part, que le rapport établi par l'inspecteur du travail le 13 mars 1992 indique : "lors de ma visite, j'ai

constaté que le limitateur de course n'empêchait pas le pont roulant situé au hangar n° 5 lancé à sa plus grande vitesse de venir heurter assez violemment la butée du chemin de roulement. (...) En conséquence, en février, les dysfonctionnements constatés par l'organisme agréé en septembre, peu avant l'accident, ne semblent pas avoir été solutionnés." ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document, affirmer que celui-ci "ne peut davantage permettre de dire que, le jour de l'accident, le pont était défectueux, dès lors qu'il concerne le pont roulant n° 5 alors que l'accident a eu lieu lors de l'utilisation du pont roulant n° 2." ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

alors, de troisième part, qu'en affirmant qu' "il est établi que le pont en cause aurait été vérifié très peu de temps avant les faits", la cour d'appel a usé d'un motif inintelligible ; qu'en effet, un fait prétendument constant ne saurait être en même temps douteux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte tant du rapport de contrôle de la société AIF que du rapport de l'inspecteur du travail que la société Saltra a commis "une infraction à l'article 22 du décret du 23 août 1947 qui concerne les mesures de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge" selon les propres écritures de l'inspecteur ; qu'en considérant, malgré tout, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Saltra, sans même rechercher si elle était inexcusable, l'arrêt a violé ensemble le texte précité et l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, hors toute dénaturation, que le rapport de contrôle auquel s'était référé l'inspecteur du travail ne se rapportait pas au pont roulant à l'origine de l'accident, et que ce dernier, dont le mécanisme de freinage avait été réparé la veille, était en bon état d'entretien lors de l'accident ; que par ces seuls motifs, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le pourvoi ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Ferimex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14066
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-14066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14066
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