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04/03/1999 | FRANCE | N°97-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-13569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Egabost, société anonyme dont le siège est 25820 Laissey,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de M. Ferdinand X..., demeurant 25360 Bouclans,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Egabost, société anonyme dont le siège est 25820 Laissey,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :

1 / de M. Ferdinand X..., demeurant 25360 Bouclans,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Egabost, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que M. X..., ancien salarié de la société Egabost, était atteint d'une surdité professionnelle prévue par le tableau n° 42 et lui a attribué, le 18 janvier 1989, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a, par décision du 26 novembre 1996, rejeté le recours de la société Egabost contestant ce taux d'incapacité ;

Attendu que la société Egabost fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions du contentieux technique ont une entière compétence pour fixer le taux d'incapacité résultant d'une affection, à partir de tous les éléments en leur possession, sans être tenues par les constatations de la Caisse relatives au caractère professionnel de la maladie ; qu'en décidant néanmoins que le moyen soulevé par la société pour contester le taux litigieux, selon lequel les audiométries pratiquées n'avaient pas été réalisées dans des conditions régulières, était irrecevable, en ce qu'il concernait la reconnaissance de la maladie professionnelle, et relevait, dès lors, de la seule compétence des juridictions du contentieux général, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L.143-1 et R.143-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'aux termes des prescriptions du tableau n° 42, dans sa rédaction alors applicable, le déficit audiométrique doit être irréversible et ne plus s'aggraver après la cessation de l'exposition au risque ; qu'en ne constatant pas que le déficit admis lors de la première audiométrie, avant la cessation de l'exposition au risque, ne s'était pas aggravé postérieurement et en retenant même, au travers des conclusions de son médecin qualifié, l'existence d'une "légère dégradation", la CNIT a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, ensemble l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part et de surcroît, qu'en reprenant à son compte les conclusions du médecin-expert, lequel estimait que la "dégradation, constatée entre les deux audiogrammes, peut être mise au compte du travail", la CNIT se fonde sur des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'en se fondant expressément sur les conclusions de son médecin qualifié, lesquelles écartent l'analyse du médecin désigné par l'employeur, sans que le rapport dudit médecin qualifié ait fait l'objet d'une quelconque communication, ni, par conséquent, d'un débat contradictoire, la CNIT viole les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de cinquième part, et subsidiairement, qu'à supposer que le médecin qualifié ne délivre qu'un avis et ne dépose pas de rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter, par une motivation propre, les moyens et arguments soulevés par le requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la CNIT a commis un excès de pouvoir et violé les articles R.143-28 et R.143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en application de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, le médecin qualifié est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la CNIT ne met pas la Cour de Cassation en mesure

d'exercer son contrôle et viole, en conséquence, le texte précité ;

Mais attendu, d'abord, que l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale impose seulement que soient désignés les noms du président, des assesseurs et des rapporteurs ; que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu ensuite que la Cour nationale de l'incapacité a justement énoncé que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie relève du contentieux général de la sécurité sociale et échappe à la compétence des juridictions du contentieux technique, de sorte que le caractère professionnel de la surdité, ayant été reconnu, ne pouvait plus être remis en cause devant elle ;

Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les constatations de son médecin qualifié, les documents du dossier et l'ensemble des éléments médicaux et socio-professionnels visés par l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a estimé, par une décision motivée, exempte de tout caractère hypothétique, et sans inverser la charge de la preuve, que les séquelles présentées par M. X... devaient être évaluées au taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egabost aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13569
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Juridiction - Désignation de ses membres - Médecin qualifié - Rôle - Compétence - Caractère professionnel d'une maladie (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L143-33, R143-28, L143-1, R143-1

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-13569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13569
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