La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1999 | FRANCE | N°97-13378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-13378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la société Syscom Electronique, société anonyme, dont le siège est ... Créteil,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la société Syscom Electronique, société anonyme, dont le siège est ... Créteil,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse d'assurance maladie dont relève la victime, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans un délai de 48 heures non compris les dimanches ;

Attendu que la société Syscom Electronique ayant déclaré le 5 septembre 1994 l'accident du travail dont sa salariée, Mme X..., avait été victime le 20 juillet 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé, en vertu de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais qu'elle avait exposés à la suite de cet accident ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société Syscom Electronique, le jugement attaqué retient essentiellement que cet employeur produit une feuille de soins relative à l'accident, adressée à la caisse le 20 juillet 1994, que le courrier envoyé le 10 août 1994 par l'organisme social justifie que celui-ci avait été informé de l'accident du travail, de sorte que la déclaration tardive de cet accident n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'établissait pas avoir déclaré l'accident dans les formes et délai prescrits, ce qui le rendait passible de la sanction prévue par l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e et 4e branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Syscom Electronique à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 5 745, 86 francs ;

Condamne la société Syscom Electronique aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13378
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Déclaration - Déclaration par l'employeur à la Caisse - Nécessité de respecter les formes et délai.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-2, R441-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-13378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award