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04/03/1999 | FRANCE | N°97-13324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-13324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herment, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Herment, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Herment, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a maintenu le redressement de cotisations sociales opéré par l'URSSAF au titre de l'application par la société Herment de deux accords d'intéressement ; que ce jugement ayant été notifié à l'employeur le 20 octobre 1995, la cour d'appel (Metz, 3 février 1997) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'intéressé le 21 novembre 1995 ;

Attendu que la société Herment fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la méconnaissance de la règle de la notification préalable à avocat était sans incidence dès lors que la notification à partie était obligatoire, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombait à l'URSSAF, qui se prévalait de la validité de la notification, d'apporter la preuve que cette notification avait été faite à l'aide d'un imprimé précisant de manière apparente la voie de recours ouverte à la société Herment ; qu'en estimant que cette dernière ne démontrait pas ne pas avoir reçu l'imprimé visé, l'arrêt attaqué a méconnu la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'en vertu de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, le destinataire de l'acte doit être informé de la voie de recours dont le jugement peut être l'objet ainsi que du délai imparti pour l'exercer dans le cas d'espèce ; qu'en admettant que l'enjeu de la procédure et l'importance de la condamnation auraient dû inciter la société Herment à prendre contact avec le Tribunal pour se renseigner sur la voie de recours dont était susceptible le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a transféré la responsabilité du choix de la voie de recours au destinataire de l'acte ; que, ce faisant, il a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la représentation des parties n'était pas obligatoire en matière de contentieux de la Sécurité sociale, la cour d'appel a fait ressortir, par une décision motivée, que le jugement déféré ne devait pas être préalablement notifié au conseil de la société Herment ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le jugement joint à la notification litigieuse comportait dans son dispositif les mentions prévues à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que cette notification avait fait courir le délai d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Herment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Herment à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13324
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Appel - Procédure - Notification préalable au conseil (non) - Mentions portées au jugement annexé.


Références :

Code de la sécurité sociale L143-26
Nouveau code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-13324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13324
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