AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Ros, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., immatriculée au régime général de la sécurité sociale depuis le 14 mai 1977, a demandé le 18 juin 1993 le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Lyon, 9 avril 1996) a rejeté son recours ;
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que peut prétendre à une pension d'invalidité l'assuré dont l'état antérieur n'entraînait aucune invalidité professionnelle au sens de l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale avant son immatriculation au régime général et dont l'invalidité n'est apparue qu'après celle-ci, peu important qu'elle soit intervenue à la suite d'une maladie évolutive préexistante ; qu'en ayant subordonné l'octroi d'une pension à X... Ros à la condition que son activité professionnelle ait joué un rôle, depuis son immatriculation, dans l'aggravation de son état de santé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que le médecin expert, nommé à la suite de la contestation de Mlle Y... contre la décision de rejet de la caisse primaire, conclut qu'elle souffre de troubles psychologiques datant de l'enfance, ne résultant d'aucune aggravation liée à une activité professionnelle ; qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la maladie était antérieure à son immatriculation au régime général et ne s'était pas aggravée ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait prétendre à une pension d'invalidité au titre de ce régime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.