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04/03/1999 | FRANCE | N°97-12784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-12784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Enrico X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président E. Loubet, 42000 Saint-Etienne,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhone-Alpes, dont le siège est ...,



défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Enrico X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 11 avril 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président E. Loubet, 42000 Saint-Etienne,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhone-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 22 novembre 1994, maintenu à 100 % le taux d'incapacité permanente reconnu à M. X... des suites d'un accident de trajet survenu en 1957, mais a supprimé la majoration pour assistance d'une tierce personne dont il bénéficiait alors ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale que la nouvelle fixation des réparations qu'elles prévoient, c'est-à-dire la révision, suppose une modification dans l'état de la victime, soit en aggravation, soit en atténuation ; qu'en supprimant la majoration de la rente pour tierce personne sans constater la moindre amélioration de l'état de la victime depuis la décision de la commission régionale du 13 avril 1988 l'ayant accordée, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, que, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la Cour nationale de l'incapacité s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par M. X... dans son mémoire pris précisément de ce que, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour suprême pour procéder à une révision, la Caisse doit apporter une preuve de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré social et de ce qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ;

Mais attendu que la Cour nationale, répondant aux conclusions de M. X..., a estimé que l'état de ce dernier ne nécessitait plus l'assistance d'une tierce personne ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12784
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-12784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12784
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