Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., artisan, ayant bénéficié d'un arrêt de travail du 11 avril au 2 juin 1996, s'est vu refuser le versement des indemnités journalières par la caisse maladie régionale au motif que l'avis d'interruption de travail ne lui était parvenu que le 24 mai ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré pour la période du 25 mai au 2 juin 1996 ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à indemniser l'assuré du 25 mai au 2 juin 1996, le Tribunal énonce essentiellement que le délai de carence se décompte à partir de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail le 11 avril 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de cette date, le délai de quinzaine à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal, qui a relevé que la Caisse n'avait eu connaissance du certificat d'arrêt de travail que le 24 mai 1996, date à laquelle elle a été mise en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours M. X....