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04/03/1999 | FRANCE | N°97-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-12457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Tardet, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMCO) du Centre-Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de

Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Tardet, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMCO) du Centre-Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René X..., 87048 Limoges cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Transports Tardet, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMCO) du Centre-Ouest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996), qu'à la suite d'un accident mortel survenu à un salarié, le 13 août 1992, la Caisse régionale d'assurance maladie a porté de 7,20 % à 10,80 % le taux de la cotisation due par la société des Transports Tardet au titre des accidents du travail ;

que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Attendu que la société des Transports Tardet fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de radiation n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne s'agit que d'une simple mesure d'administration judiciaire permettant à la partie la plus diligente de faire réinscrire l'affaire au rôle dans le délai de la péremption ; qu'en affirmant que la décision de radiation rendue le 16 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le caractère professionnel de l'accident était définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour nationale a violé les articles 383 et 386 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que lorsqu'un employeur conteste une décision de la caisse régionale fixant son taux de cotisation accident du travail en tenant compte d'un accident, la juridiction du contentieux technique saisie doit surseoir à statuer jusqu'à la solution du litige sur la nature de l'accident; qu'en l'espèce, un recours étant pendant à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, la Cour nationale n'a pu débouter la société de son recours au motif que la question préjudicielle relative au caractère professionnel de l'accident du salarié avait été définitivement tranchée par la décision précitée de la commission de recours amiable sans violer ensemble l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, les articles L. 142-1 et suivants et les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le taux de cotisation accident du travail est fonction des sommes réellement versées et non du capital théorique qui aurait servi de base au calcul d'une rente si le salarié avait laissé des ayants-droit ; qu'en décidant que la valeur du risque d'une entreprise comprend les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la période triennale de référence, que la victime ait ou non laissé des ayants-droit, la Cour nationale a violé l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié ;

Mais attendu, tout d'abord, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que la Cour nationale ait reconnu l'autorité de la chose jugée à la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

qu'en second lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société ait exercé de recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable sur le caractère professionnel de l'accident survenu à son salarié ; qu'enfin, les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu sont, aux termes de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladies professionnelles alors en vigueur, calculés de manière forfaitaire, peu important les sommes versées aux ayants-droit ;

qu'en relevant que les sommes réellement versées aux ayants-droit de son salarié n'avaient pas à être prises en compte pour l'évaluation du capital correspondant, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Tardet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Tardet à payer à la CRAMCO la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12457
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Capitaux à prendre en compte - Calcul forfaitaire.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976
Code de la sécurité sociale L142-1 et s.

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-12457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12457
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