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04/03/1999 | FRANCE | N°97-12001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-12001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kymmene, Chapelle Darblay, dont le siège est CD3, ...,

en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section accidents du travail, maladies professionnelles), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kymmene, Chapelle Darblay, dont le siège est CD3, ...,

en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section accidents du travail, maladies professionnelles), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kymmene Chapelle Darblay, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 1er octobre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente de M. X..., reconnu atteint d'une surdité à caractère professionnel ; que ce taux a été porté à 18 % par la commission régionale d'invalidité ; que la Cour nationale de l'incapacité, sur appel de l'employeur, la société Kymmene Chapelle Darblay, a ramené ce taux à 15 % ;

Attendu que la société fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en motivant sa décision sur la seule base des observations de son médecin qualifié, lesquelles se réfèrent expressément au rapport d'expertise établi par le professeur Y... pour estimer qu'il n'y avait pas d'évolution justifiant la prise en compte d'une presbyacousie, sans s'assurer que ledit rapport du professeur Y..., avait été préalablement communiqué à la société, la Cour nationale de l'incapacité prive sa décision de toute base légale au regard des articles R. 143-10 et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société faisait expressément valoir que le rapport du professeur Y... faisait état d'examens réalisés en conduction aérienne, alors que les textes (barèmes indicatifs d'invalidité) exigent que le déficit soit apprécié en conduction osseuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que si la société a fait valoir devant la Cour nationale que la décision rendue en premier ressort l'avait été sans que le rapport d'expertise lui ait été communiqué, elle ne lui a pas demandé la communication de ce document ;

Attendu, ensuite, que la Cour nationale, se référant à l'avis du médecin qualifié et à l'ensemble des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, a, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... devait être fixé à 15 % ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kymmene Chapelle Darblay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12001
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section accidents du travail, maladies professionnelles), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-12001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12001
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