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04/03/1999 | FRANCE | N°97-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 1999, 97-11316


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1996), que M. Y..., après avoir, le 17 janvier 1992, assigné son épouse en divorce, a pris, le 13 août 1992, une inscription d'hypothèque légale provisoire sur un immeuble appartenant en propre à son épouse ; que la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de cette inscription ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en mainlevée d'inscription provisoire d'hypothèque légale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des disposit

ions de l'article 2137, alinéa 2, du Code civil que si l'un des époux qui intro...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1996), que M. Y..., après avoir, le 17 janvier 1992, assigné son épouse en divorce, a pris, le 13 août 1992, une inscription d'hypothèque légale provisoire sur un immeuble appartenant en propre à son épouse ; que la cour d'appel a rejeté la demande de mainlevée de cette inscription ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en mainlevée d'inscription provisoire d'hypothèque légale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2137, alinéa 2, du Code civil que si l'un des époux qui introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, c'est à la condition que la créance en cause soit l'objet du litige ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale prise par M. Y... sans rechercher le véritable objet du litige introduit par M. Y... par exploit du 17 janvier 1992, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2137, alinéa 2, du Code civil ; d'autre part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est dans son assignation en divorce que M. Y... avait précisé qu'il entendait révoquer les donations d'argent qu'il avait faites à son épouse ; qu'il en résultait nettement, s'agissant d'une assignation en divorce, que l'objet du litige n'était pas la reconnaissance d'une créance du mari contre son épouse, mais le prononcé du divorce ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale prise par M. Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2137 du Code civil ; qu'enfin, viciant son arrêt d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par Mme X... dans ses conclusions d'appel du 30 novembre 1994 pris de ce que " la demande de M. Y..., si elle était justifiée (...), ne saurait prospérer dans le cadre de la procédure en divorce, mais dans le cadre de la liquidation des droits des époux " ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2137, alinéa 2, du Code civil que si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale ;

Et attendu que, par motifs adoptés, ayant relevé que le mari avait, dans son assignation en divorce, indiqué qu'il révoquait les donations en argent consenties à son épouse pendant le mariage et demandé, par conclusions du 30 juillet 1992, que leur montant soit chiffré à une certaine somme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige, a, procédant à la recherche prétendument omise, à juste titre estimé que la constatation d'une créance de l'époux contre son conjoint étant dans le litige, les conditions d'application de l'article 2137, alinéa 2, se trouvaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11316
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque légale - Epoux - Inscription - Conditions - Demande de révocation des donations en argent .

L'époux, qui, dans une assignation en divorce, révoque les donations consenties à son épouse pendant le mariage en demandant qu'elles soient chiffrées à une certaine somme, tend à faire constater une créance contre son conjoint au sens de l'article 2137, alinéa 2, du Code civil et peut dès lors requérir une inscription provisoire d'hypothèque légale.


Références :

Code civil 2137 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 1999, pourvoi n°97-11316, Bull. civ. 1999 II N° 46 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 46 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11316
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