Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 février 1992, Rabah X..., salarié de la société Union béton, a été victime d'un accident mortel du travail ; que le président-directeur général de la société et le directeur de l'entreprise ayant été condamnés pénalement par un jugement du 3 mars 1992, la cour d'appel (Grenoble, 2 décembre 1996) a déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, introduite le 6 avril 1994, par Mme X... ;
Attendu que la société Union béton fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'à l'égard de la victime, la décision pénale acquiert autorité de la chose irrévocablement jugée, à l'expiration du délai d'appel de 10 jours prévu à l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel du ministère public étant sans effet sur les intérêts civils ; qu'en faisant courir le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, non de la date à laquelle la décision pénale était devenue définitive à l'égard de Mme X..., mais de l'expiration du délai d'appel du Parquet général, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement relevé qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'arrêt retient à bon droit que cet effet interruptif subsiste jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de cette action ; qu'ayant constaté que le délai d'appel du procureur général n'avait expiré que le 3 mai 1992, la cour d'appel a exactement décidé qu'un nouveau délai de deux ans avait couru à compter de cette date, de sorte que l'action introduite par Mme X..., le 6 avril 1994, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.