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04/03/1999 | FRANCE | N°97-11112;97-11900;97-11903;97-14111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-11112 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 97-11.900, Q 97-11.901, R 97-11.902, S 97-11.903, S 97-14.111, T 97-14.112 formés par M. Jean-louis X..., domicilié Clinique ...,

en cassation de six jugements rendus le 18 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen

unique de cassation, commun aux six pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 97-11.900, Q 97-11.901, R 97-11.902, S 97-11.903, S 97-14.111, T 97-14.112 formés par M. Jean-louis X..., domicilié Clinique ...,

en cassation de six jugements rendus le 18 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation, commun aux six pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 97-11.900, Q 97-11-901, R 97-11.902, S 97-11.903, S 97-14.111 et T 97-14.112 ;

Sur le moyen unique, commun à tous les pourvois :

Vu l'article R 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X... a pratiqué des électrocardiogrammes sur plusieurs patients hospitalisés, dans les vingt jours suivant l'intervention chirurgicale qu'ils avaient subie ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir pris en charge ces actes selon la cotation établie par le praticien, lui a réclamé le remboursement des sommes perçues ;

Attendu que pour rejeter les recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les électrocardiogrammes n'étaient pas destinés à établir un diagnostic, mais à surveiller l'état des patients et qu'à ce titre, il est logique de les inclure dans le suivi médical que constituent les soins prodigués aux malades hospitalisés ;

Attendu cependant que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état des malades ; que cette énumération n'étant pas limitative et l'électrocardiogramme étant, comme l'acte de radiologie, une méthode de surveillance de l'état du malade, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que les actes litigieux étaient nécessités par l'état des patients, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les six jugements rendus le 18 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Accueille les recours de M. X... ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes en remboursement des sommes perçues au titre des électrocardiogrammes litigieux ;

Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11112;97-11900;97-11903;97-14111
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Electrocardiogramme - Surveillance post-opératoire - Actes distincts.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 Nomenclature générale des actes professionnels Première partie art. 8
Code de la sécurité sociale R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-11112;97-11900;97-11903;97-14111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11112
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