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04/03/1999 | FRANCE | N°97-10925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1999, 97-10925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Olivier X..., domicilié centre du Général de Gaulle, 54C, résidence Toison d'Or, 59200 Tourcoing,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. Olivier X..., domicilié centre du Général de Gaulle, 54C, résidence Toison d'Or, 59200 Tourcoing,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1992 et 1993, M. X..., médecin, a prescrit à une assurée sociale des analyses biologiques ainsi que des bilans et traitements ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu sur des sommes qu'elle devait par ailleurs à ce praticien, un montant correspondant à celui des remboursements effectués auprès de l'assurée au titre de ces actes, estimant ces derniers médicalement injustifiés ; que la Caisse, après restitution de ce prélèvement, a demandé à l'intéressé le remboursement de cette somme ; que M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Lille, 26 novembre 1996) a accueilli tant la demande de la Caisse que celle du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser au praticien la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts aux motifs que le praticien ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale relatives à l'inobservation de la nomenclature et à la facturation d'actes non effectués et que le recouvrement d'indu dont il avait fait l'objet était illégal, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant les juges du fond, la Caisse déclarait clairement fonder son action à l'encontre de M. X... sur les seules dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 162-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la Caisse aurait fait application des dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour en déduire que le recouvrement d'indu ainsi opéré était illégal, le Tribunal a dénaturé ces écritures en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le juge peut toujours modifier, si nécessaire, le fondement juridique des prétentions du demandeur ; qu'en déclarant M. X... redevable envers la Caisse d'un indu de 1 046,76 francs, tout en reprochant à cette même caisse d'avoir exigé le remboursement de cet indu, le Tribunal s'est contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans préciser quel préjudice la Caisse aurait causé à M. X... en procédant au recouvrement d'une somme que ce dernier lui devait de toute façon, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, qui ne s'est pas contredit, a fait ressortir, hors toute dénaturation, que la Caisse s'était fondée à tort sur les articles L. 162-4 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil et qu'il ne pouvait être fait application de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que le Tribunal a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Roubaix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Roubaix à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10925
Date de la décision : 04/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1999, pourvoi n°97-10925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10925
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