Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 7 juillet 1994 et 31 octobre 1996) et les pièces de la procédure, que M. Y..., piéton, a été renversé et blessé par la motocyclette conduite par M. X... ; que par un arrêt devenu définitif la juridiction pénale a dit que la responsabilité de l'accident incombait à M. X... et a accueilli la constitution de partie civile de M. Y... ; que M. X... ayant saisi la juridiction civile d'une action tendant à la réparation de son propre préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, par son premier arrêt, a jugé que M. Y... était responsable du dommage à concurrence d'un tiers puis, par un second arrêt a fixé les sommes dues à M. X... en réparation de son préjudice tant corporel que matériel et a condamné en outre M. Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme en remboursement de ses prestations ; que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre ces 2 arrêts ;
Sur le premier moyen, formé contre l'arrêt du 7 juillet 1994 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité de M. X... contre M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à réparer le tiers du préjudice subi par M. X... alors, selon le moyen, d'une part, que le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans l'accident ayant causé un dommage à un piéton, ne saurait agir contre le piéton en réparation des dommages qu'il aurait subis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était recevable sur le fondement du droit commun à agir en réparation de son préjudice contre M. Y..., tout en constatant que M. X..., en sa qualité de cyclomotoriste avait été déclaré responsable de l'accident occasionné à M. Y..., piéton, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 1er, 3, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, que pour décider que l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 mars 1991 avait sur les intérêts civils statué sur le seul fondement de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond ont retenu que la formule selon laquelle le piéton n'avait commis aucune faute " de nature à exonérer le cyclomotoriste de sa responsabilité " ne pouvait s'entendre que comme signifiant que M. Y... n'avait commis aucune faute " inexcusable ", dans la mesure où la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable en l'espèce ; qu'en se bornant, pour vérifier si l'arrêt avait acquis autorité de chose jugée, à se fonder sur la loi applicable au litige et non pas sur la loi que la cour d'appel avait effectivement appliquée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation par la juridiction pénale, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, du comportement de M. Y..., partie civile, n'avait pas l'autorité de chose jugée dans l'instance civile en réparation du dommage causé par ce piéton à M. X..., conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, cette indemnisation ne pouvant être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, formé contre le même arrêt : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen formé contre l'arrêt du 31 octobre 1996 :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, formé contre le même arrêt : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, formé contre le même arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie le montant total du préjudice soumis à recours, soit la somme de 42 372,20 francs ; alors, d'une part, que l'intervention principale en cause d'appel ne permet pas à l'intervenant de soumettre à la cour d'appel un litige qui aurait échappé à la connaissance des premiers juges ; qu'en accueillant la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de condamnation de M. Y... à lui payer le montant du préjudice soumis à recours quand l'organisme de Sécurité sociale, non partie en première instance, ne pouvait intervenir devant la cour d'appel pour présenter une demande non soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 329 et 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le montant des prestations qu'elle lui auraient servies, sans rechercher comme elle y avait été invitée par M. Y..., si l'organisme de Sécurité sociale avait justifié de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, à condition de ne pas soumettre à la cour d'appel un litige nouveau ;
Et attendu que l'intervention en cause d'appel d'un tiers payeur en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.