CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 5 février 1998, qui l'a condamné, pour vols avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 249, 250 et 251 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 592 et 593 du même Code :
" en ce que la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, le 5 février 1998, était composée du président et de 2 assesseurs, Mme Galix et Mme Houppe, épouse Cousin, cette dernière désignée pour exercer les fonctions d'assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises du 2 février 1998 en remplacement de Mme Maugendre, déléguée au tribunal de grande instance de Nice par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1997, légitimement empêchée ;
" alors que l'ordonnance du premier président du 16 décembre 1997 ne déléguait Mme Maugendre au tribunal de grande instance de Nice pour siéger à la cour d'assises que du 19 janvier 1998 au 24 janvier suivant inclus ;
" de telle sorte que Mme Maugendre n'ayant plus qualité pour siéger au-delà du 25 janvier 1998 comme assesseur de la cour d'assises, le président de la cour d'assises ne pouvait, le 2 février 1998, pourvoir à son remplacement à raison de son empêchement légitime " ;
Vu l'article 251 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs de la cour d'assises sont remplacés par ordonnance du premier président, et que si l'empêchement survient au cours de la session, ils le sont par ordonnance du président de la cour d'assises ;
Attendu que, par 2 ordonnances du 16 décembre 1997, Mme Maugendre a été déléguée au tribunal de grande instance de Nice du 19 janvier au 24 janvier 1998 et désignée comme assesseur à la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour la première session des assises devant s'ouvrir le 19 janvier 1998 ;
Que, par une autre ordonnance, également du 16 décembre 1997, Mme Cousin a été déléguée au même tribunal, du 2 février au 7 février 1998 inclus " afin de pouvoir être désignée pour siéger à la cour d'assises des Alpes-Maritimes " ;
Attendu que, par ordonnance du 2 février 1998, le président de la cour d'assises a désigné Mme Cousin pour remplacer Mme Maugendre, au motif invoqué qu'elle " venait de se trouver légitimement empêchée de siéger " ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Mme Maugendre ayant été désignée pour siéger jusqu'au 24 janvier, le premier président savait nécessairement que ce magistrat ne pouvait pas siéger au-delà de cette date ; que, dès lors, ni le premier président de la cour d'appel ni le président de la cour d'assises n'était compétent pour désigner Mme Cousin ;
Qu'ainsi, la cour d'assises, au moment du jugement du demandeur, était irrégulièrement composée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 5 février 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE que l'annulation aura effet à l'égard d'Eric Perrier, qui ne s'est pas pourvu ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var.