REJET du pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 24 novembre 1997, qui l'a condamné pour viol et violences aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des 2/3 de la peine, et à l'interdiction pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 335, 378 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats se borne à indiquer que les témoins Nasser X... (page 6) et Messaouda X... (page 8), acquis aux débats, n'ont été entendus qu'à titre de simple renseignement, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Rachid X... ;
" alors que tout témoin cité et signifié est acquis aux débats et doit à peine de nullité prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale sauf dans les cas prévus par l'article 335 qui, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendus au-delà des limites prévues par ce texte ;
" qu'en l'espèce, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle les mentions du procès-verbal des débats qui, s'agissant des témoins Nasser X... (page 6) et Messaouda X... (page 8), n'indiquent pas la nature du lien de parenté entre chacun d'eux et l'accusé, et ne permettent pas de vérifier si ces témoins se trouvaient dans l'un des cas d'exclusion visés à l'article 335 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, les témoins Nasser X... et Messaouda X... ont été introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par le président, sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé Rachid X..., et à titre de simples renseignements, ce dont les jurés et la Cour ont été avertis ;
Que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ces témoins ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.