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03/03/1999 | FRANCE | N°98-60067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 98-60067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Rimacom,

2 / la société Marius Bernard,

ayant toutes deux leur siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de la fédération Agro Alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane X..., délégué syndical FGA CFDT, demeurant ...,

3 / du syndicat de la fédération générale Agro-Alimentaire CFD

T, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Rimacom,

2 / la société Marius Bernard,

ayant toutes deux leur siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :

1 / de la fédération Agro Alimentaire CFE-CGC, dont le siège est ...,

2 / de Mme Christiane X..., délégué syndical FGA CFDT, demeurant ...,

3 / du syndicat de la fédération générale Agro-Alimentaire CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rimacom et de la société Marius Bernard, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat de la production agricole et de la transformation alimentaire des Bouches-du-Rhône et de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Marius Bernard et la société Rimacom se sont pourvues en cassation contre un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues qui, statuant en matière électorale, a constaté l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre ces deux sociétés, et a ordonné une expertise pour en déterminer l'effectif ;

Attendu qu'est irrecevable le pourvoi dirigé à l'exclusion du chef du jugement ayant statué sur le fond, contre la seule partie du dispositif ayant ordonné une expertise ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60067
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°98-60067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60067
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