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03/03/1999 | FRANCE | N°97-70194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-70194


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 octobre 1997), que l'Etat ayant concédé à la société des Autoroutes du sud de la France (société ASF) la construction d'une autoroute et les travaux ayant été déclarés d'utilité publique, cette société a, sans que le juge de l'expropriation ait été saisi d'une demande de transfert de propriété, notifié aux époux X... un mémoire en demande valant offre, relatif à une emprise de 43 mètres carrés à prendre sur une parcelle de 910 mètres carrés leur appartenant ; que les époux X... ont formé une

demande d'emprise totale ; qu'après avoir saisi le juge de l'expropriation d'une de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 octobre 1997), que l'Etat ayant concédé à la société des Autoroutes du sud de la France (société ASF) la construction d'une autoroute et les travaux ayant été déclarés d'utilité publique, cette société a, sans que le juge de l'expropriation ait été saisi d'une demande de transfert de propriété, notifié aux époux X... un mémoire en demande valant offre, relatif à une emprise de 43 mètres carrés à prendre sur une parcelle de 910 mètres carrés leur appartenant ; que les époux X... ont formé une demande d'emprise totale ; qu'après avoir saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation d'indemnité, la société ASF a, par mémoire notifié aux époux X..., demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait à son projet d'emprise ; que les époux X... soutenant que la société ASF ne pouvait se rétracter ont, sur le fondement de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation, demandé au juge de l'expropriation de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit pour trancher la contestation sérieuse, née de la renonciation de la société ASF mais, en toute hypothèse, d'accueillir leur demande d'emprise totale et de fixer l'indemnité d'expropriation leur revenant ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser de fixer cette indemnité, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties au litige, sans quoi ils encourent la censure de la Cour régulatrice ; que les époux X... avaient soutenu dans leur mémoire d'appelants, que l'Administration ne pouvait abandonner son projet d'expropriation, qu'au moyen du retrait ou de l'abrogation de l'acte déclaratif d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, un tel abandon ne pouvant en aucun cas être réalisé par voie d'un simple mémoire, produit devant les juges du fond chargés de fixer l'indemnité d'expropriation ; que les époux X... avaient précisé dans leurs écritures, qu'en l'absence d'abrogation ou de retrait de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, le projet d'expropriation portant sur leur parcelle cadastrée ZM 45 n'était pas officiellement abandonné par la société ASF, et qu'ainsi, la cour d'appel devait fixer l'indemnité d'expropriation susceptible d'être versée aux expropriés par la partie expropriante ; que l'arrêt attaqué, qui s'est contenté d'énoncer que la partie expropriante avait le droit d'abandonner son projet, sans répondre aux conclusions des époux X... relatives à la forme officielle que devait revêtir un tel abandon pour porter ses effets, a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, ainsi qu'à l'application des articles L. 13-10, L. 13-20 et L. 14-3 du Code de l'expropriation, le juge doit fixer l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés, sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; que le soi-disant abandon par la partie expropriante du projet d'expropriation de la parcelle cadastrée ZM 45, constitue une importante contestation de fond, dans la mesure où les époux X... sollicitaient l'emprise totale de leur parcelle, ainsi que l'indemnité correspondante ; que l'arrêt attaqué, qui a refusé de fixer l'indemnité d'expropriation susceptible d'être versée aux époux X..., et qui a énoncé que les dispositions de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation n'avaient pas lieu à s'appliquer en l'espèce, alors que ce texte était au contraire parfaitement applicable à ladite espèce, a donc violé par refus d'application l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu, répondant aux conclusions, que le juge de l'expropriation n'ayant été saisi d'aucune demande de transfert de propriété, la société expropriante avait le droit d'abandonner son projet et relevé que si les époux X... avaient acquiescé au projet d'emprise, ils avaient assorti leur accord d'une demande d'emprise totale, sollicitant des indemnités supérieures à celles qui leur étaient offertes, de sorte que le juge de l'expropriation n'avait pas à donner acte d'un contrat judiciaire qui ne s'était pas conclu, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70194
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Expropriant ayant abandonné son projet - Abandon antérieur au transfert de propriété - Effet .

Statuant sur la demande en fixation d'indemnité des expropriés, le juge de l'expropriation a exactement retenu que l'expropriant a le droit d'abandonner son projet, déclaré d'utilité publique, tant que ce juge n'a pas été saisi d'une demande de transfert de propriété et qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties sur ce transfert.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-70194, Bull. civ. 1999 III N° 59 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 59 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.70194
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