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03/03/1999 | FRANCE | N°97-19088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-19088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cogedim, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

2 / la SCI Ville d'Avray, société civile immobilière, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de la société Entreprise Raymond Deromedi, société anonyme, dont le siège est

...,

2 / de la société Sobesol société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Union d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cogedim, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

2 / la SCI Ville d'Avray, société civile immobilière, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1 / de la société Entreprise Raymond Deromedi, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Sobesol société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, qui a déclaré par mémoire déposé au greffe, le 10 décembre 1998, reprendre l'instance,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cogedim et de la société civile immobilière (SCI) Ville d'Avray, de Me Odent, avocat de la société Sobesol et de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1997), qu'en 1986, la société civile immobilière Ville d'Avray (SCI), gérée par la société Cogedim a fait édifier trois immeubles par la société Entreprise Raymond Deromedi (société Deromedi), chargée du gros oeuvre ; qu'une étude des sols a été demandée à la société Sobesol, assurée par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) ; que se plaignant de dépenses supplémentaires d'implantation des immeubles occasionnées par des erreurs commises dans le rapport initial de la société Sobesol, ayant donné lieu à l'établissement des conditions financières du marché, et modifié par un rapport ultérieur, la société Deromedi a assigné le maître de l'ouvrage et le bureau d'études des sols en réparation de son préjudice ; que par arrêt du 21 mars 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné in solidum la SCI, la société Sobesol et l'UAP à payer des sommes à la société Deromedi ;

Attendu que la SCI et la société Cogedim font grief à l'arrêt de condamner la société Sobesol et l'UAP à garantir la SCI à hauteur de la moitié seulement des condamnations prononcées au profit de la société Deromedi, alors, selon le moyen, "que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 21 mars 1997, en ce qu'il a condamné la SCI Ville d'Avray, au paiement de diverses sommes au profit de la société Deromedi entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rectificatif attaqué" ;

Mais attendu que la Cour de Cassation ayant, par arrêt de ce jour, rejeté le pourvoi de la SCI et de la société Cogedim contre l'arrêt du 21 mars 1997, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Sobesol et l'UAP à garantir la SCI à hauteur de 50 % seulement des condamnations prononcées au profit de la société Deromedi, l'arrêt retient que la SCI a commis une faute à l'égard de son cocontractant la société Deromedi, en ne lui communiquant pas le document rectifiant le premier rapport erroné établi par la société Sobesol, et que cette faute la rend effectivement responsable pour moitié des préjudices causés à l'entreprise Deromedi ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser la faute commise par la SCI vis-à-vis de la société Sobesol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sobesol et l'UAP à garantir la SCI à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées au profit de la société Deromedi, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sobesol et la compagnie Union des assurances de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sobesol et de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19088
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-19088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19088
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