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03/03/1999 | FRANCE | N°97-18710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-18710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons de Maya, société anonyme, dont le siège est ..., 91620 La Ville du Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... Beasse, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons de Maya, société anonyme, dont le siège est ..., 91620 La Ville du Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,

2 / de M. Y... Beasse, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Maisons de Maya, de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'antérieurement au courrier du 11 mai 1993, qui n'était qu'une confirmation par la société Crédit mutuel de Bretagne (CMB) de son refus d'accorder un prêt d'épargne logement, ayant justifié la lettre adressée le 19 avril à la société Maisons de Maya pour l'en informer, M. X... avait enregistré le refus du prêt employeur de nature à modifier la décision de la banque et cherché et mis en oeuvre un nouveau contrat de construction lui ayant permis d'obtenir un financement du même organisme bancaire tout en faisant baisser son taux d'endettement à un niveau raisonnable, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions et appréciant souverainement la force probante des pièces versées aux débats, que M. X... n'avait pas résilié le contrat de mauvaise foi en empêchant l'accomplissement de la condition suspensive de l'obtention des prêts, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1997), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Maisons de Maya de la construction d'une maison pour un prix forfaitaire, dont une partie devait être financée par un prêt d'épargne logement de la société de Crédit mutuel de Bretagne (société CMB) ; que M. X... ayant informé la société Maisons de Maya de la résiliation du contrat à raison du refus de la banque de débloquer le prêt, cette société l'a assigné en paiement de l'indemnité de résiliation ; que, par la suite, la construction a été réalisée par la société LM construction ;

Attendu que la société Maisons de Maya fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société CMB, alors, selon le moyen, "1 ) que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif, et ce en application des dispositions de l'articles 624 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en toute hypothèse, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne le droit à un prêt s'agissant du régime de l'épargne logement à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation, violé ;

3 ) qu'en ne caractérisant pas de façon concrète en quoi consistait l'endettement autrement que par des considérations générales, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article cité au précédent élément de moyen, violé" ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'obligation pour le banquier d'attribuer un prêt d'épargne logement en application des dispositions de l'article 315-34 du Code de la construction et de l'habitation cesse dans le cas où une telle attribution est de nature à entraîner nécessairement un état de surendettement de son client et qu'il a le devoir d'empêcher l'emprunteur de se placer dans cette situation, la cour d'appel a pu en déduire que la société CMB n'avait commis aucune faute à l'égard de M. X... en lui refusant le prêt qu'il sollicitait compte tenu du taux d'endettement devant en résulter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Maisons de Maya fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité dirigée contre M. X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui fait état de différences entre les plans, souligne que la similitude générale s'explique par les exigences du maître de l'ouvrage ; que, cependant, ces exigences ne sont pas antinomiques avec une copie quasi servile et un manquement de celui-ci par rapport à ses engagements, bien au contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait en retenant les exigences du maître de l'ouvrage, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, violés ; d'autre part, que la copie s'apprécie par rapport aux ressemblances et non d'après les différences ; qu'en jugeant sur la base d'une prémisse de droit contraire et, partant, erronée, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ne justifie pas son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la similitude générale des plans ayant servi à la réalisation du projet de la société LM construction et de ceux de la société Maisons de Maya s'expliquait à la fois par les exigences du maître de l'ouvrage et par la construction d'un pavillon-type et que ces plans faisaient apparaître des différences suffisantes pour établir qu'il n'y avait pas de copie des plans de la société Maisons de Maya, la cour d'appel, qui a retenu que la demande formée contre M. X... en paiement de l'indemnité prévue à l'article 8-1 du contrat devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maisons de Maya aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maisons de Maya à payer au Crédit mutuel de Bretagne la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18710
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Epargne logement - Obligation du banquier - Refus du prêt afin d'éviter à l'emprunteur de se placer en état de surendettement.


Références :

Code de la construction et de l'habitation 315-34

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-18710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18710
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