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03/03/1999 | FRANCE | N°97-18303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-18303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Muriel X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

2 / du Groupement d'intérêt économique, BCS Bureau construction service, dont le siège est ...,

3 / de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ...,

ès qualités de mandataire liquidateur de la société Berrier sports en liquidation judiciaire,

4 / de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X...,

2 / Mme Muriel X..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), au profit :

1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

2 / du Groupement d'intérêt économique, BCS Bureau construction service, dont le siège est ...,

3 / de la SCP Brouard-Daude, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Berrier sports en liquidation judiciaire,

4 / de la compagnie d'Assurances Groupama, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et du Groupement d'intérêt économique bureau construction service, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Brouard-Daude, liquidateur judiciaire de la société Berrier sports et la société Groupama ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'existence et l'étendue du préjudice des époux X... que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des chefs de ce préjudice, a retenu que la seconde solution proposée par l'expert permettant d'assurer la pérennité des ouvrages et leur confort d'utilisation, pour un montant autrement chiffré que par les premiers juges, était de nature à mettre un terme aux désordres et comprenait la remise en état des lieux et que les époux X... ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui ainsi indemnisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Mutuelle des architectes français et au Groupement d'intérêt économique BCS Bureau constuction, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18303
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-18303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18303
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