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03/03/1999 | FRANCE | N°97-18213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1999, 97-18213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rappo

rteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1997), que Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de saisie-arrêt des rémunérations de son époux, pour obtenir le règlement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal d'instance à titre de contribution aux charges du mariage et par ordonnance de non-conciliation à titre de pension alimentaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de son épouse à la somme de 204 196,85 francs au mois de décembre 1994, et ordonné la saisie-arrêt des rémunérations de son travail, alors, selon le moyen, que de première part, le juge ne peut autoriser la saisie des rémunérations du travail qu'à défaut de conciliation entre le débiteur et le créancier ; qu'une tentative de conciliation préalable entre les parties est obligatoire à peine de nullité de la procédure ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des mentions du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que la décision d'ordonner la saisie des rémunérations de M. X... aurait été précédée d'une tentative de conciliation entre ce dernier et Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 145-5 et R. 145-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la saisie des rémunérations du travail n'est ouverte qu'au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en ordonnant la saisie-arrêt des rémunérations du travail de M. X... sans même constater que Mme X... justifiait d'un titre exécutoire lui permettant de saisir les rémunérations de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-5, L. 145-6 et R. 145-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il résultait des écritures d'appel de M. X... en date du 7 mai 1996 que celui-ci était à nouveau à la recherche d'un emploi et que compte tenu du caractère dégressif des indemnités Assedic et des nombreuses charges qu'il avait énumérées dans ses précédentes écritures et qui demeuraient inchangées, il ne pouvait

régler à Mme X... que la somme de 1 000 francs par mois ; qu'en se contentant de relever, pour ordonner la saisie des rémunérations du travail de M. X..., que, compte tenu de l'importance de l'arriéré et du caractère alimentaire de la créance, la proposition de ce dernier de régler une somme mensuelle de 1 000 francs était insuffisante et ne pouvait être déclarée satisfactoire, sans même s'expliquer sur les capacités contributives de M. X... à la date de sa décision, à laquelle il ne percevait, en tant que demandeur d'emploi, que des indemnités Assedic ayant un caractère dégressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-5 et R. 145-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, pour s'opposer à la saisie des rémunérations de son travail et dire qu'en raison de sa situation obérée il pourrait se libérer de sa dette par versements mensuels de 1 000 francs, M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel en date du 16 mai 1995, que Mme X... vivait en concubinage de sorte qu'elle bénéficiait des revenus de son concubin et partageait les frais afférents à son logement ; qu'ainsi en ordonnant la saisie des rémunérations du travail de M. X... et en rejetant l'offre de règlement de la dette de ce dernier sans même s'expliquer sur la propre situation personnelle de Mme X..., notamment sur l'étendue de ses besoins et de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-5 et R. 145-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'absence de préliminaire de conciliation ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que M. X..., qui a reconnu devant la cour d'appel le montant de sa dette en offrant son règlement par mensualités, n'est pas recevable à soutenir un moyen fondé sur le défaut de liquidité et d'exigibilité de la créance, incompatible avec la position qu'il a adoptée dans l'instance d'appel ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de la créance n'était pas contesté, a estimé que l'offre du débiteur de se libérer par mensualités n'était pas satisfactoire et a décidé d'ordonner la saisie-arrêt des rémunérations ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où iul suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, et signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18213
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1999, pourvoi n°97-18213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18213
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