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03/03/1999 | FRANCE | N°97-16685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-16685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

2 / M. Francis Y..., demeurant 3, Villa Blaise Pascal, 92200 Neuilly-sur-Seine, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Anne et Olivier Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2

2 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,

2 / M. Francis Y..., demeurant 3, Villa Blaise Pascal, 92200 Neuilly-sur-Seine, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de ses deux enfants mineurs, Anne et Olivier Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Julien X..., demeurant ... le Grand,

2 / de la société d'assurances Groupama, dont le siège est ...,

3 / de la société des Etablissements Servet et Duchemin, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de M. Y..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société d'assurances Groupama, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société des Etablissements Servet et Duchemin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Servet et Duchemin ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997), que le 9 novembre 1990, les époux Y... sont décédés à leur domicile des suites d'une intoxication à l'oxyde de carbone provenant de vices affectant le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière fournie en 1985 par le société des Etablissements Servet et Duchemin (société Servet et Duchemin) et installée par M. X..., entrepreneur, assuré par la société d'assurances Groupama ; que M. Y..., héritier des époux Y..., assuré par la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a assigné le fournisseur et l'entrepreneur en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Y... et la MACIF font grief à l'arrêt de rejeter leur demande à l'encontre de la société Servet et Duchemin, alors, selon le moyen, "que la preuve de la conclusion d'un contrat peut être rapportée par des faits d'exécution ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société des Etablissements Servet et Duchemin, requise initialement à l'initiative de M. X... pour déterminer le type de chaudière nécessaire et fournir le matériel, n'avait pas étendu sa prestation à l'installation technique du matériel et à la mise en service de l'installation et par là-même n'avait pas directement conclu avec les époux Y... un contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Servet et Duchemin, dont le rôle s'était borné à fournir une chaudière conforme aux normes, n'avait pas été chargée de son installation et n'avait pas à vérifier la conformité du conduit d'évacuation des gaz, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que M. Y..., qui avait la qualité de créancier d'une obligation contractuelle, ne pouvait se prévaloir à l'encontre du débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité quasi délictuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... agissait en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, mais en aucun cas en qualité d'ayant droit de ses parents, sans rechercher si le demandeur était partie au contrat d'entreprise conclu avec M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... et la MACIF de leurs demandes à l'encontre de M. X... et de la société Groupama, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. X... et la société d'assurances Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société d'assurances Groupama ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16685
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-16685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16685
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