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03/03/1999 | FRANCE | N°97-16481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-16481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière de production Alkar, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Alvarez, dont le siège est ...,

2 / de la société Landaise d'achat direct, dont le siège est Z... Alma, Saint-Pierre du Mont, 40000 Mont-de-Marsan,

3 / de la société d'assurances AXA, dont le siège est ...,

4

/ du Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...

5 / de M. François X..., demeurant ...,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coopérative ouvrière de production Alkar, dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Alvarez, dont le siège est ...,

2 / de la société Landaise d'achat direct, dont le siège est Z... Alma, Saint-Pierre du Mont, 40000 Mont-de-Marsan,

3 / de la société d'assurances AXA, dont le siège est ...,

4 / du Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...

5 / de M. François X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Coopérative ouvrière de production Alkar, de Me Copper-Royer, avocat de la Société landaise d'achat direct et de la société AXA assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 1997) que la Société landaise d'achat direct (SLAD), assurée par la compagnie AXA assurances (AXA), ayant pris à bail des locaux commerciaux appartenant aux époux Y..., assurés par le GAN, a fait installer, en 1987, une première enseigne par la société coopérative ouvrière de production Alkar, qu'elle a fait remplacer, en 1989, par une seconde, plus grande, installée par la société Alvarez sur le support précédent ; qu'à la suite de l'effondrement de la seconde enseigne avec une partie du bardage, le 10 février 1990, la SLAD a assigné en réparation ses propriétaires, les entrepreneurs et leurs assureurs ;

Attendu que la société Coopérative ouvrière de production Alkar fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation avec la société Alvarez, alors, selon le moyen, "1 ) que l'entrepreneur n'est tenu que de livrer un ouvrage exempt de vices et apte à l'usage auquel il est destiné ;

qu'en retenant la responsabilité solidaire de la société Alkar, fabricant et installateur d'un support destiné à recevoir une enseigne de 12 mètres carrés, à raison de l'effondrement de cet ouvrage après remplacement de cette enseigne sans son concours et à l'initiative du maître d'ouvrage, par une autre dont la superficie avait doublé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impropriété du support à sa destination contractuelle, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que l'obligation de conseil de l'entrepreneur a pour objet la seule aptitude de l'ouvrage commandé à l'usage qui en est prévu ; que parallèlement, il doit contrôler la qualité des existants au regard de leur compatibilité avec les travaux envisagés par le maître de l'ouvrage ; qu'en retenant la responsabilité de la société Alkar à raison du desserrage d'un boulon de bardage installé par la société Cance, sans établir ni la date ni l'origine de ce desserrage, constaté après effondrement d'une enseigne de 24 mètres carrés installée par la société Alvarez sur un support et un bardage non destinés à la recevoir, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'incomptabilité du bardage existant avec l'ouvrage fixé sur celui-ci par la société Alkar, a privé de ce chef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le support installé par la société Alkar avait, pendant deux ans, rempli sa destination contractuelle, qui était de recevoir une enseigne de 12 mètres carrés, et n'avait cédé sous l'effet de la tempête qu'après remplacement de cette enseigne par une autre deux fois plus importante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien causal outre un éventuel défaut de vérification des existants par la société Alkar en 1987 et l'effondrement survenu en 1990, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le sinistre avait eu pour cause le défaut de fixation d'un des boulons sur une des deux jambes de force installées sur la ferme du bâtiment et retenu qu'il appartenait à la société Alkar qui avait la charge de réaliser le support de l'enseigne, de s'assurer de la solidité des éléments destinés à recevoir sa propre installation et de la bonne fixation du jambage à la toiture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative ouvrière de production Alkar aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative ouvrière de production Alkar à payer à la Société landaise d'achat direct (SLAD) et à la compagnie AXA assurances (AXA), ensemble, la somme de 9 000 francs, et au Groupe d'assurances nationales et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16481
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Installation d'une enseigne - Insuffisance de fixation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 02 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-16481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16481
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