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03/03/1999 | FRANCE | N°97-16267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-16267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Valescure, dont le siège est Central Buro, Bretelle de l'Autoroute, 06110 Le Cannet,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires "Les Hauts de Valescure", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. Gérance Varoise ayant son siège social .

..,

2 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ...,

3 / de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Valescure, dont le siège est Central Buro, Bretelle de l'Autoroute, 06110 Le Cannet,

en cassation de l'arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires "Les Hauts de Valescure", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice la S.A. Gérance Varoise ayant son siège social ...,

2 / de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ...,

3 / de la société Sepco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le Syndicat des copropriétaires Les Hauts de Valescure a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 février 1998 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Les Hauts de Valescure, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Valescure, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Les Hauts de Valescure du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sepco ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les Assurances générales de France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1984 du Code civil ;

Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1997), que des fuites de canalisations ayant été constatées dans un groupe d'immeubles édifié de 1968 à 1973 par la Société civile immobilière les Hauts de Valescure (SCI), assurée par les Assurances générales de France (AGF), un jugement du 30 janvier 1981 a condamné la SCI à payer des sommes au syndicat des copropriétaires les Hauts de Valescure ; qu'après exécution de travaux de reprise, avec construction de nouvelles canalisations, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sepco, des fuites ont été de nouveau constatées en 1985 ; que le syndicat des copropriétaires a alors assigné la SCI et son assureur en réparation de son préjudice ; que le maître d'oeuvre est intervenu volontairement à la procédure ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la société Sepco, qui avait été chargée de la maîtrise d'oeuvre complète des travaux, et qui était le gérant de la SCI d'après les renseignements communiqués à l'expert, n'avait agi que pour le compte de cette dernière, puisqu'elles avaient toutes deux indiqué, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sepco était promoteur et la SCI vendeur de l'"ensemble immobilier", et que la responsabilité de la SCI était donc engagée en raison de la faute commise par sa mandataire ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un mandat confié par la SCI à la société Sepco, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Hauts de Valescure aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires Les Hauts de Valescure et des assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16267
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-16267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16267
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