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03/03/1999 | FRANCE | N°97-15637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-15637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Felletinoise entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires (SCOP) de l'immeuble ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Ifi, cabinet Tellier, dont le siège est ...,

2 / de Mme Michèle Z..., épou

se X...,

3 / de M. André Y... d'Ayot,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Felletinoise entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires (SCOP) de l'immeuble ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Ifi, cabinet Tellier, dont le siège est ...,

2 / de Mme Michèle Z..., épouse X...,

3 / de M. André Y... d'Ayot,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Felletinoise entreprise, de Me Capron, avocat de Mme X... et de M. Y... d'Ayot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 août 1996), que M. Y... d'Ayot et Mme X..., propriétaires d'appartements dans un immeuble en copropriété, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société La Felletinoise entreprise (société La Felletinoise) de travaux d'agrandissement et de surélévation, dont le coût devait être réglé pour partie en numéraires suivant l'avancement, pour le solde par dation en paiement de deux studios ; que ces engagements n'ayant pas été respectés, la société La Felletinoise a assigné en paiement Mme X... et M. Y... d'Ayot, qui a formé une demande reconventionnelle en réparation de malfaçons ;

Attendu que, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts échus de la somme de 148 145,18 francs allouée à la société La Felletinoise, l'arrêt retient que celle-ci n'en a pas formulé la demande avant le 11 mai 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande visait des intérêts dus, au moins, pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y... d'Ayot au titre des faux-plafonds, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas conformes aux plans de l'architecte, anomalie que le maître de l'ouvrage a pu ne pas détecter au jour de la réception ou qui aurait dû lui être préalablement signalée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du 5 mai 1990 sur la somme de 148 145,18 francs et condamne la société La Felletinoise à payer à M. Y... d'Ayot la somme de 51 556,50 francs, toutes taxes comprises, en réparation du défaut de conformité des faux plafonds, l'arrêt rendu le 30 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... d'Ayot aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15637
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 30 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-15637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15637
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