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03/03/1999 | FRANCE | N°97-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 1999, 97-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Les Foyers, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Les Foyers, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société d'HLM Les Foyers, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, s'agissant de l'intervention du bureau d'études techniques et d'ingénierie dirigé par M. X..., la proposition d'honoraires avait fait l'objet d'une convention de droit privé, en date du 11 mai 1993, passée entre le bureau d'études techniques et la société d'habitations à loyer modéré Les Foyers, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'il n'y avait aucune raison pour que cette société se soustraie à son obligation de payer, même si elle a pu intervenir en qualité de mandataire de la commune, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'HLM Les Foyers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'HLM Les Foyers à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM Les Foyers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15268
Date de la décision : 03/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 1999, pourvoi n°97-15268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15268
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